S-34.1, r. 2 - Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu terrestre

Texte complet
222. Le titulaire de l’autorisation doit réaliser les travaux de reconditionnement de manière à:
1°  assurer la sécurité des travaux;
2°  ne pas compromettre la capacité du puits à résister aux conditions, aux forces et aux contraintes éventuelles;
3°  assurer une résistance suffisante aux venues de fluides;
4°  protéger l’intégrité de l’eau souterraine exploitable;
5°  s’assurer que les couches d’hydrocarbures et les couches aquifères sont isolées les unes des autres.
D. 1252-2018, a. 222.
En vig.: 2018-09-20
222. Le titulaire de l’autorisation doit réaliser les travaux de reconditionnement de manière à:
1°  assurer la sécurité des travaux;
2°  ne pas compromettre la capacité du puits à résister aux conditions, aux forces et aux contraintes éventuelles;
3°  assurer une résistance suffisante aux venues de fluides;
4°  protéger l’intégrité de l’eau souterraine exploitable;
5°  s’assurer que les couches d’hydrocarbures et les couches aquifères sont isolées les unes des autres.
D. 1252-2018, a. 222.